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CANADA & TERRE-NEUVE                                                     Numéro de contrat 60
Vote 151. Estimés 1917-18                                                           Numéro de fichier 17882
70, 000 $                                                                                        Expire le 31 mars 1918

Article d’entente
faite en ce TRENTE ET UNIÈME jour de mai de l’année Notre Seigneur Mille Neuf Cent Dix Sept.

Entre l’Honorable Ministre du Commerce du territoire du Canada (à qui on se référera dans ce document en tant que « le Ministre », que l’expression inclus le ministre du Commerce du dit territoire pour le moment), suppléant pour et au nom de Sa Majesté d’une part et The Reid Newfoundland Company Limited, une société ayant sa maison maître à St John’s, à Terre-Neuve, (à qui on se référera dans ce document en tant que « les entrepreneurs »), de l’autre part.

Les entrepreneurs

Témoingnés, que pour et en considération des conventions, ententes, stipulations et restrictions retrouvées dans ce document de la part de Sa Majesté, les entrepreneurs pour eux-mêmes et leurs successeurs ou assignés s’engagent et concordent à et avec Sa Majesté, ses héritiers et ses successeurs, de manière et de forme et à l’effet suivant, qui est à dire :

Bateaux à vapeur 1. Les entrepreneurs ayant le premier jour d’avril prochain précédant ceux-ci, présent placé le navire « Kyle » de 548 tonnes nettes et 1055 tonnes brutes avec une capacité de logement de 68 passagers de première classe et 160 de deuxième classe et le navire « Sagona » de 420 tonnes nettes et 808 tonnes brutes avec capacité de logement de 40 passagers en première classe et 145 en deuxième sur la route décrite ci-dessous, avec établissement et maintient avec les dits navires ou autres navires approuvés par le Ministre jusqu’au 31e jour de mars 1918, un service régulier de bateau à vapeur comme décrit plus bas entre North Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse et Port aux Basques dans la colonie de Terre-Neuve.

Itinéraire 2. Il est entendu et concordé que le service du dit premier jour d’avril 1917 consistera d’un voyage aller-retour complet chaque jour, sauf le dimanche, entre les ports dits de North Sydney et Port aux Basques.

Glace 3. Il est de plus entendu et concordé qu’à tout temps durant la continuation de ce contrat, si Port aux Basques ou North Sydney devenaient bloqués par les glaces, ce service durant cette période peut, au choix des entrepreneurs, être exécuté jusqu’à Placentia, Terre-Neuve ou Louisburg, Nouvelle-Écosse, respectivement.

Commissaires de commerce 4. Les Commissaires de commerce canadien et leurs épouses et enfants, ou les agents commerciaux canadiens, recevront un service de transport gratuit, repas inclus, avec logement en première classe et transport gratuit pour leurs effets personnels et familiaux, sur tout navire engagé par les entrepreneurs sous ce contrat, quand le demande le Ministre et quand le dit commissaire ou agent commercial voyage lors de service officiel ou lors d’un transfert d’un post officiel à un autre.

Transport de fruits 5. La manipulation, le chargement, le rangement et le débarquement de tout fruit ou aliment périssable transporté par le dit navire sera soumis à et sous la supervision d’un inspecteur de cargo ou de tout autre employé attitré à cette intention si le ministère de l’agriculture du Canada le juge nécessaire.

Subvention 6. Soumis à des conditions, stipulations et  restrictions supplémentaires mentionnées ci bas, Sa Majesté pour lui-même, ses héritiers et ses successeurs s’engagent envers les entrepreneurs, ses successeurs et ses assignés que les entrepreneurs et ses successeurs performant bien et fidèlement chaque conventions et stipulations mentionnées ici de la part des entrepreneurs proposées et contenues, Il paiera vraiment les entrepreneurs ou successeurs ou fera en sorte qu’ils soient payés une subvention. Au taux de Soixante Dix Mille Dollars (70,000$) per annum, la dite subvention à être payée à chaque trois mois, ou d’une telle proportion qui puisse être gagnée, c'est-à-dire : pour les périodes terminant le trentième jour de juin et septembre et le trente-et-unième jour de décembre et de mars pour la durée de ce contrat.

Déductions. Pourvu, par contre, que la vraie intention et signification de ces Présents soit qu’aucun montant ou versement de subvention soit payable ou payé à tout temps, sauf si ça semble satisfaire le ministre que jusqu’au moment de tels versements dus, comme mentionné ici, le service décrit et défini ici fut pleinement et fidèlement performé et que toutes dispositions et stipulations vis-à-vis les taux de transport et dates de voyagement aient été fidèlement et entièrement observés et adoptés, d’après les vraies intentions et significations du Présent; et il est entendu et concordé qu’il y a une autre condition à ces Présent que les entrepreneurs fourniront, au moins deux semaines avant le premier voyage sous ce contrat, des horaires montrant les voyages proposés et ils devront être approuvés par le ministre et seront dûment annoncés de la petite façon qu’il l’exigera; et il est aussi concordé que dans l’éventualité où l’un des navire mentionné ici ou un navire subventionné et sanctionné par le ministère ne parte pas d’un port comme spécifié ici lors d’une date à l’horaire, ce sera déduit du montant de subvention payable pour l’exécution de tel voyage et aussi en proportion aux autres délais ou fautes de voyagement de tels ports terminaux. Pourvu, par contre que le ministre puisse autoriser tout navire de voyager soit à une date plus tôt ou plus tard que celles à l’horaire s’il, pour quelconque raison le juge recommandable : Il est entendu et accordé que dans l’éventualité où l’un des dits navires soit à un moment donné en panne à un point où qu’il ne puisse pas quitter le port pour cause de réparations, la faute de performation des conditions de ce contrat dû à un tel accident et pour un moment raisonnablement occupé avec les réparations du navire en panne, ne sera pas perçu comme faute ou bris des stipulations de ce contrat ou n’assujettira point les entrepreneurs à des déductions comme mentionnées plus haut du montant de la subvention, si applicable, payable pour tout voyage retardé en conséquence de tel délai pour réparations mais, il n’y aura ni réclamation, ni paiement de toute subvention pour tout voyage qui n’a pas été en fait réalisé.

Les listes de agents 7. Les entrepreneurs muniront et établiront, à leurs propres frais, les agents nécessaires requis pour la performance efficace de ce contrat et, muniront le ministre, avec diligence et aussi rapidement que possible après l’achèvement de chaque voyage, de copies complètes de la liste du cargo et de passagers sur chaque voyage, dûment certifiée par les douaniers et aussi, tous les documents, l’information et l’évidence qui pourraient être requis par le ministre pour démontrer le volume, l’étendue et la valeur du commerce fait à bord du dit navire, et des pleines performances de leur part de service, exigences et conditions de ce contrat, de façon à lui permettre de juger si les conditions de ce contrat ont été ou sont pleinement et fidèlement suivies et observées, dans la vraie intention et signification alors, et sa décision dans ce cas sera son obligation, finale et concluante; et tout officier spécial du ministère qui pourrait être affecté à tout moment, aura accès complet aux livres des entrepreneurs pour lui permettre de vérifier les retours fournis du ministère comme stipulé ici et la fourniture de tels certificats, documents et évidence comme mentionné plus haut, s’ils étaient demandé par le ministère, serait une condition précédente au paiement de la subvention stipulée dans ce document, ou de toute partie et si le ministre est d’opinion que toutes les conditions de ce contrat n’ont pas été complètement suivies par les entrepreneurs, il pourrait déduire des parties de la subvention autrement payable comme il le voit bon et approprié, prenant en considération toutes les circonstances qui lui sont rattachées et les entrepreneurs devront à tout temps respecter fidèlement et se conformer à ces exigences qui peuvent être faites par le ministre en ce qui concerne les dits navires dans l’exécution de ce contrat.

8. Les entrepreneurs devront, au moins trois semaine avant leur premier voyage sous ce contrat, fournir au ministre un horaire et une liste des taux de transport qu’ils proposent de demander entre les différents ports lors des voyages en direction est et ouest, et ces horaires seront assujettis à l’approbation du ministre et après qu’il les ait approuvés, ne devront guère être modifiés sans son consentement : et le ministre lui, le peut, s’il le juge nécessaire.

Taux pour marchandise et passagers. Il est recommandable de fixer les taux maximaux à être chargés sur tout article ou classe de biens; et les entrepreneurs devront transporter entre les ports mentionnés précédemment, lors de chaque voyage des dits navires employés sous les termes de ce contrat, tout passager et toute marchandise qui peut être offerte ou qui peut raisonnablement être procurée, aux taux qui ne dépasseront pas les maximums fixés par le ministre, s’il juge recommandable de fixer de tels taux maximaux et en aucun cas devra-t-on discriminer face aux taux ou à tout autre sujet, directement ou indirectement contre les marchants ou expéditeurs canadiens qui auront toujours priorité pour leur marchandise et leurs biens sur tout autre marchand et expéditeur; et il est entendu que ces taux ne seront, en aucune circonstance, plus élevés en direction ou en provenance de tout port canadien qu’ils ne le sont en direction ou en provenance de tout port américain avec toute ligne de navires régulière à cargo ou passagers; et il est de plus entendu et concordé que les taux de marchandise lors de voyages en direction est, partant de North Sydney comme stipulé dans ce contrat, par connaissement à Port aux Basques de tout endroit dans les provinces de l’Ontario ou du Québec ou de tout endroit canadien plus à l’ouest ne sera en aucun cas, plus élevé qu’en provenance de ce même point jusqu’à Port aux Basques via tout itinéraire ou port américain; et lors de voyages en direction ouest, les taux de Port aux Basques jusqu’à tout endroit en Ontario ou au Québec ou à tout autre point canadien plus à l’ouest, seront aussi favorables que via tout itinéraire ou port américain à la même destination; et il est de plus entendu et concordé que les dits navires ne transporteront pas entre les ports de North Sydney et Port aux Basques déjà  mentionnés, lors de tout voyage fait sous les conditions de ce contrat, du commerce, des planches ou du bois d’une ampleur de plus que cinquante pourcent de la quantité totale du cargo à bord lors de tels voyages, et de telles quantités seulement si d’autres produits canadiens ne sont pas offerts ou disponibles. Tenant compte, par contre, que dans l’éventualité que d’autre cargo ne soit point disponible, une preuve satisfaisante fournie au ministère et ensuite, alors les entrepreneurs auront le droit de remplir le reste du cargo avec ces commerces, planches ou bois.

9. Les navires à être utilisés comme mentionné dans ce contrat, pour la durée entière du contrat, devront être complètement en état de naviguer, biens encadrés, avoir suffisamment d’employés, bien approvisionnés, équipés, pourvus et meublés, considérant le service que les entrepreneurs ont, par ce contrat, décidé d’entreprendre, et auront de l’hébergement suffisant et convenable pour les passagers, le courrier et la marchandise à être transportés tout au long de l’itinéraire spécifié; et devront, en tout temps, avoir des bateaux et des appareils de sauvetage en conformité avec la loi, et seront en tout égard, assujettis à l’approbation du ministre.

Sujets britanniques 10. Il est d’autant plus entendu et concordé par les entrepreneurs que deux tiers du nombre total d’officiers, ingénieurs, intendants, membres de l’équipage ou tout autre employé sur le navire engagé dans la performance du service décrit dans ce contrat, seront des sujets britanniques, mais l’inobservation de cette clause ne constituera pas une violation du contrat dans de tels cas individuels et peut, de temps à autres, être approuvé par le ministre par écrit.

Transmission de courrier 11.  Les entrepreneurs devront, pour la durée de ce contrat, transmettre, lors de chaque voyage qu’entreprennent les navires dans le cadre des services décris plus haut, en direction d’aller et de retour, tout courrier qui leur aura été soumis, aux officiers ou personnes appropriés au nom des dits navires, par ou, au nom de ou, sous la direction des autorités postales du Canada, ou de ceux aux ports terminaux ou, aux ports d’appels auxquels on fait référence dans ce document, et ils devront livrer tout ce courrier aux bonnes destinations aux ports terminaux ou, aux ports d’appels auxquels on fait référence plus haut; et les dépenses du transport de tel courrier à partir des bureaux de postes ou gares ferroviaires jusqu’aux navires et à partir des navires jusqu’aux bureaux de postes ou gares ferroviaires des ports terminaux ou ports d’appel seront endossées par les entrepreneurs, qui seront assujettis aux règlements généraux et spécifiques existants présentement ou à l’avenir pour la durée du contrat en relation avec les services postaux. Pour la transmission de tel courrier, aucun paiement ne sera fait ou requis au-delà du montant de subvention mentionné dans ce contrat ou fourni.

Espace pour le courrier 12.  Les dits navires devront fournir suffisamment d’espace convenable et une protection pour tout ce courrier à la satisfaction de l’Honorable maître de poste général du Canada pour le moment, et les entrepreneurs prendront également toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour protéger ce courrier lorsqu’il est à bord des dits navires ou lorsqu’il est à la charge ou la garde des entrepreneurs, de perte, ou de dommages causés par négligence ou par manque de soins ou d’espace adéquats de la part des entrepreneurs, leurs agents ou leurs servants ou, de la part des officiers, employés, ou membres de l’équipage à bord des dits navires et ceci, sans égard à toute question reliée à la responsabilité légale du maître de postes général envers les propriétaires des articles de courrier contenus dans de tel courrier pour dommages ou pertes rencontrés en transit.

Définition de courrier 13. L’expression « courrier » dans le but de ce contrat sera jugée de vouloir dire et inclure tous boîtes, sacs, paniers ou paquets de ou contenant des lettres, cartes postales, journaux, colis, livres ou documents imprimés et tout autre article qui, sous l’acte du bureau de poste et les règlements postaux en vigueur, sont communicables par poste au Canada, sans considération de l’endroit, ni de l’origine ni de la destination, et aussi tout sac, boîte ou récipient vide ou tout autre article utilisé ou qui sera utilisé pour exercer le service du bureau de poste ou qui sera normalement envoyé par ou, à ou, des bureaux de poste.

Restrictions concernant le courrier 14.  Les entrepreneurs, ni leurs agents, leurs servants, leurs officiers ou les membres de l’équipage des dits navires ne devront recevoir ou permettre d’être reçus à bord des dits navires toute lettre pour transmission autre que celles contenues dans le courrier de Sa Majesté ou qui sont ou peuvent être privilégiées par la loi, ni le courrier de tout autre pays, sauf  ceux qui sont spécifiés par le Maître de poste général du Canada en ce moment.

Transport gratuit 15. L’Honorable le ministre du commerce ou l’Honorable le maître de poste général en ce moment, ou tout inspecteur ou officier du ministère du commerce ou du ministère des bureaux de postes, qui pourrait, dans le cadre de son travail, voyager sur les dits navires, sera accordé un transport gratuit (première classe) avec couchette et repas inclus.

16. Les entrepreneurs auront à bord de chaque navires sous ce contrat dépendamment de sa capacité, lors de tout voyage, toute la marchandise et tous les passagers qui peuvent être raisonnablement offerts ou obtenus et, à des taux tarifaires, tant qu’aux passagers et à la marchandise, qui peuvent être, de temps à autres approuvés par le ministre; et les entrepreneurs fourniront au ministre ces documents, informations et, évidences comme nécessaire ou requis, par le ministre, pour prouver le volume, l’étendue et la valeur du commerce à bord des dits navires et ces certificats, documents et évidences douaniers, comme nécessaire ou requis, par le ministre, pour prouver la performance des services décris dans ce contrat et pour permettre au ministre de juger si ce contrat est exécuté et performé soigneusement et fidèlement, comme la fourniture de tels certificats, documents, informations et évidences spécifiés plus haut sera une condition précédente au paiement de la subvention fournie dans ce contrat, entière ou en partie et les entrepreneurs devront allouer à tout officier nommé par le ministre, accès libre à ces comptes et à tous les livres, papiers et documents reliés avec.

Ports étrangers 17.  Les navires employés dans l’exécution de ce contrat ne devront pas, lors de quelconque voyage, avoir un port de destination ou d’origine étranger qui n’est pas spécifié dans ce contrat.

Explosifs 18. Les entrepreneurs ne devront pas transmettre ou laisser transmettre sur quelconque navire pendant qu’il sert sous ce contrat, de la nitroglycérine ou tout autre article qui, à l’opinion du ministre, sera considéré dangereux.

Agents 19. Les entrepreneurs fourniront et pourvoiront, à leurs propres frais, les agents nécessaires requis à chaque port déjà mentionné pour la raison d’entretenir les affaires des dits navires pendant la durée de ce contrat.

Ordres du Ministre 20. Les entrepreneurs devront, pour toute la durée de ce contrat, demeurer fidèle et se conformer à tous les règlements qui peuvent être faits par le ministre en égard aux affaires des dits navires dans l’exécution de ce contrat.

Hors d’usage ou naufrage 21. Il est entendu que si l’un des dits navires sera au péril de la mer ou de d’autres accidents inévitables, perdu, détruit ou, temporairement hors d’usage pour l’exécution d’un voyage mentionné ici et qui est attendu d’être exécuté par la vraie intention et signification des présentes, les entrepreneurs peuvent dans ce cas, aussitôt que possible considérant les circonstances, remplacer le dit navire par un autre de même classe, vitesse, équipement, caractère et capacité à la satisfaction et l’approbation du ministre, dans l’éventualité où le dit navire ne serait que temporairement hors d’usage, de continuer les services du contrat mentionnés ici avec un tel navire de substitution ou celui réparé dans les plus brefs délai dans toutes circonstances.

Vote du Parlement 22. Il est entendu, déclaré et concordé que le paiement de la subvention, comme stipulé ici, est assujetti au montant spécifié pourvu par but d’un vote du parlement du Canada, et que si aucun montant n’est voté pour cette intention, ou si un montant voté est devenu épuisé, et qu’il n’y a pas de plus ample somme votée à cette intention, ce contrat ou cette entente se terminera et deviendra nul et sans effets et, le partie de la première part ne sera donc pas tenu responsable des dommages.

Le droit du ministre à annuler le contrat 23. Il est déclaré d’être l’intention et le sens vrai de ces présents que le ministre aura le droit à tout moment pour la durée du contrat, avec trente jours d’avis fait par écrit aux entrepreneurs, les successeurs ou assignés du contrat, de mettre fin à ce contrat et à tout ce qu’il contient, s’il advient que le ministre remarque qu’il y a eu un bris de la part des entrepreneurs, leurs successeurs ou assignés de n’importe lesquelles des conventions, ententes, stipulations et provisions contenu ici et qui sont entrées de la part des entrepreneurs; et il est déclaré et concordé que le ministre sera, en tout temps, le seul et unique juge de ce bris et sa décision sera absolue, finale et concluante.

24. Ce contrat, les droits et les intérêts qu’il contient ne seront pas assignés sans le consentement écrit du ministre à un tel assignement ayant premièrement été obtenu.

Les députés ne doivent ni partager ni profiter 25. C’est une condition de ces présents  qu’aucun débuté de la chambre des communes du Canada n’aura droit à des actions ou à des parts de ce contrat ou cette entente ou à quelconque avantage qui pourrait en survenir. 

Changements 26. Le ministre peut autoriser tout changement dans les conditions de ce contrat comme il se peut qu’il soit inconsistant avec le vote pourvoyant pour le paiement de la subvention.

Décision finale du ministre 27. Le ministre sera, en tout temps, le juge décidant si les conditions des ce contrat ont été et sont toujours suivies pleinement et fidèlement et qu’on s’y conforme dans ses vraies intentions et significations et, sa décision à cet effet sera absolue, finale et concluante.

Taux de transport de marchandise 28. Le ministre aura, à tout moment, le droit de réviser les taux pour marchandise et passagers de la dite compagnie ou de prescrire le taux maximal qui peut être chargé sur tout navire qui exécute les services mentionnés dans ce contrat, quels taux pour passagers et marchandise seront disponibles à tout temps au public, à la maison mère et, aux bureaux des agents des entrepreneurs.

Quais gouvernementaux 29. Tenant compte de la subvention stipulée ici, les entrepreneurs concordent de passer par chaque quai gouvernemental quand ils le peuvent et quand ces derniers sont disponibles.

Relevés financiers 30. Il est de plus entendu et concordé que les entrepreneurs fourniront au ministre, à la fin de leur année financière qui aura lieu pendant la durée de cette entente, un relevé financier de tous les revenus dérivés de et toutes dépenses en lien avec l’exécution du service mentionné dans ce contrat, ce relevé sera fait sur le formulaire spécifique à ceci qui sera fourni, suivant une application, par le ministère.

En témoignage où le juste Honorable Sir George Eulas Foster, K.C.M.G., P.C., M.P, le ministre a ici mis et apposé sa main et son sceau comme tel. Le président et directeur général de la dite compagnie, a ici mis sa main et le sceau de la dite compagnie, le jour et l’année écrits ci haut.

Source: The Rooms, Archives provinciales

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