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CANADA & TERRE-NEUVE
Numéro de contrat 60
Vote 151. Estimés 1917-18
Numéro de fichier 17882
70, 000
$ Expire
le 31 mars 1918
Article d’entente
faite en ce TRENTE ET UNIÈME jour de mai de l’année Notre Seigneur Mille
Neuf Cent Dix Sept.
Entre
l’Honorable Ministre du Commerce du territoire du Canada (à qui on se
référera dans ce document en tant que « le Ministre », que l’expression
inclus le ministre du Commerce du dit territoire pour le moment),
suppléant pour et au nom de Sa Majesté d’une part et The Reid
Newfoundland Company Limited, une société ayant sa maison maître à St
John’s, à Terre-Neuve, (à qui on se référera dans ce document en tant
que « les entrepreneurs »), de l’autre part.
Les entrepreneurs
Témoingnés,
que pour et en considération des conventions, ententes, stipulations et
restrictions retrouvées dans ce document de la part de Sa Majesté, les
entrepreneurs pour eux-mêmes et leurs successeurs ou assignés s’engagent
et concordent à et avec Sa Majesté, ses héritiers et ses successeurs, de
manière et de forme et à l’effet suivant, qui est à dire :
Bateaux à vapeur 1.
Les entrepreneurs ayant le premier jour d’avril prochain précédant
ceux-ci, présent placé le navire « Kyle » de 548 tonnes nettes et 1055
tonnes brutes avec une capacité de logement de 68 passagers de première
classe et 160 de deuxième classe et le navire « Sagona » de 420 tonnes
nettes et 808 tonnes brutes avec capacité de logement de 40 passagers en
première classe et 145 en deuxième sur la route décrite ci-dessous, avec
établissement et maintient avec les dits navires ou autres navires
approuvés par le Ministre jusqu’au 31e jour de mars 1918, un
service régulier de bateau à vapeur comme décrit plus bas entre North
Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse et Port aux Basques dans
la colonie de Terre-Neuve.
Itinéraire 2.
Il est entendu et concordé que le service du dit premier jour d’avril
1917 consistera d’un voyage aller-retour complet chaque jour, sauf le
dimanche, entre les ports dits de North Sydney et Port aux Basques.
Glace 3.
Il est de plus entendu et concordé qu’à tout temps durant la
continuation de ce contrat, si Port aux Basques ou North Sydney
devenaient bloqués par les glaces, ce service durant cette période peut,
au choix des entrepreneurs, être exécuté jusqu’à Placentia, Terre-Neuve
ou Louisburg, Nouvelle-Écosse, respectivement.
Commissaires de commerce 4.
Les Commissaires de commerce canadien et leurs épouses et enfants, ou
les agents commerciaux canadiens, recevront un service de transport
gratuit, repas inclus, avec logement en première classe et transport
gratuit pour leurs effets personnels et familiaux, sur tout navire
engagé par les entrepreneurs sous ce contrat, quand le demande le
Ministre et quand le dit commissaire ou agent commercial voyage lors de
service officiel ou lors d’un transfert d’un post officiel à un autre.
Transport de fruits 5.
La manipulation, le chargement, le rangement et le débarquement de tout
fruit ou aliment périssable transporté par le dit navire sera soumis à
et sous la supervision d’un inspecteur de cargo ou de tout autre employé
attitré à cette intention si le ministère de l’agriculture du Canada le
juge nécessaire.
Subvention 6.
Soumis à des conditions, stipulations et
restrictions supplémentaires mentionnées ci bas, Sa Majesté pour
lui-même, ses héritiers et ses successeurs s’engagent envers les
entrepreneurs, ses successeurs et ses assignés que les entrepreneurs et
ses successeurs performant bien et fidèlement chaque conventions et
stipulations mentionnées ici de la part des entrepreneurs proposées et
contenues, Il paiera vraiment les entrepreneurs ou successeurs ou fera
en sorte qu’ils soient payés une subvention. Au taux de Soixante Dix
Mille Dollars (70,000$) per annum, la dite subvention à être
payée à chaque trois mois, ou d’une telle proportion qui puisse être
gagnée, c'est-à-dire : pour les périodes terminant le trentième jour de
juin et septembre et le trente-et-unième jour de décembre et de mars
pour la durée de ce contrat.
Déductions.
Pourvu, par contre, que la vraie intention et signification de ces
Présents soit qu’aucun montant ou versement de subvention soit payable
ou payé à tout temps, sauf si ça semble satisfaire le ministre que
jusqu’au moment de tels versements dus, comme mentionné ici, le service
décrit et défini ici fut pleinement et fidèlement performé et que toutes
dispositions et stipulations vis-à-vis les taux de transport et dates de
voyagement aient été fidèlement et entièrement observés et adoptés,
d’après les vraies intentions et significations du Présent; et il est
entendu et concordé qu’il y a une autre condition à ces Présent que les
entrepreneurs fourniront, au moins deux semaines avant le premier voyage
sous ce contrat, des horaires montrant les voyages proposés et ils
devront être approuvés par le ministre et seront dûment annoncés de la
petite façon qu’il l’exigera; et il est aussi concordé que dans
l’éventualité où l’un des navire mentionné ici ou un navire subventionné
et sanctionné par le ministère ne parte pas d’un port comme spécifié ici
lors d’une date à l’horaire, ce sera déduit du montant de subvention
payable pour l’exécution de tel voyage et aussi en proportion aux autres
délais ou fautes de voyagement de tels ports terminaux. Pourvu, par
contre que le ministre puisse autoriser tout navire de voyager soit à
une date plus tôt ou plus tard que celles à l’horaire s’il, pour
quelconque raison le juge recommandable : Il est entendu et accordé que
dans l’éventualité où l’un des dits navires soit à un moment donné en
panne à un point où qu’il ne puisse pas quitter le port pour cause de
réparations, la faute de performation des conditions de ce contrat dû à
un tel accident et pour un moment raisonnablement occupé avec les
réparations du navire en panne, ne sera pas perçu comme faute ou bris
des stipulations de ce contrat ou n’assujettira point les entrepreneurs
à des déductions comme mentionnées plus haut du montant de la
subvention, si applicable, payable pour tout voyage retardé en
conséquence de tel délai pour réparations mais, il n’y aura ni
réclamation, ni paiement de toute subvention pour tout voyage qui n’a
pas été en fait réalisé.
Les listes de agents 7.
Les entrepreneurs muniront et établiront, à leurs
propres frais, les agents nécessaires requis pour la performance
efficace de ce contrat et, muniront le ministre, avec diligence et aussi
rapidement que possible après l’achèvement de chaque voyage, de copies
complètes de la liste du cargo et de passagers sur chaque voyage, dûment
certifiée par les douaniers et aussi, tous les documents, l’information
et l’évidence qui pourraient être requis par le ministre pour démontrer
le volume, l’étendue et la valeur du commerce fait à bord du dit navire,
et des pleines performances de leur part de service, exigences et
conditions de ce contrat, de façon à lui permettre de juger si les
conditions de ce contrat ont été ou sont pleinement et fidèlement
suivies et observées, dans la vraie intention et signification alors, et
sa décision dans ce cas sera son obligation, finale et concluante; et
tout officier spécial du ministère qui pourrait être affecté à tout
moment, aura accès complet aux livres des entrepreneurs pour lui
permettre de vérifier les retours fournis du ministère comme stipulé ici
et la fourniture de tels certificats, documents et évidence comme
mentionné plus haut, s’ils étaient demandé par le ministère, serait une
condition précédente au paiement de la subvention stipulée dans ce
document, ou de toute partie et si le ministre est d’opinion que toutes
les conditions de ce contrat n’ont pas été complètement suivies par les
entrepreneurs, il pourrait déduire des parties de la subvention
autrement payable comme il le voit bon et approprié, prenant en
considération toutes les circonstances qui lui sont rattachées et les
entrepreneurs devront à tout temps respecter fidèlement et se conformer
à ces exigences qui peuvent être faites par le ministre en ce qui
concerne les dits navires dans l’exécution de ce contrat.
8.
Les entrepreneurs devront, au moins trois semaine
avant leur premier voyage sous ce contrat, fournir au ministre un
horaire et une liste des taux de transport qu’ils proposent de demander
entre les différents ports lors des voyages en direction est et ouest,
et ces horaires seront assujettis à l’approbation du ministre et après
qu’il les ait approuvés, ne devront guère être modifiés sans son
consentement : et le ministre lui, le peut, s’il le juge nécessaire.
Taux pour marchandise et
passagers. Il est recommandable de fixer
les taux maximaux à être chargés sur tout article ou classe de biens; et
les entrepreneurs devront transporter entre les ports mentionnés
précédemment, lors de chaque voyage des dits navires employés sous les
termes de ce contrat, tout passager et toute marchandise qui peut être
offerte ou qui peut raisonnablement être procurée, aux taux qui ne
dépasseront pas les maximums fixés par le ministre, s’il juge
recommandable de fixer de tels taux maximaux et en aucun cas devra-t-on
discriminer face aux taux ou à tout autre sujet, directement ou
indirectement contre les marchants ou expéditeurs canadiens qui auront
toujours priorité pour leur marchandise et leurs biens sur tout autre
marchand et expéditeur; et il est entendu que ces taux ne seront, en
aucune circonstance, plus élevés en direction ou en provenance de tout
port canadien qu’ils ne le sont en direction ou en provenance de tout
port américain avec toute ligne de navires régulière à cargo ou
passagers; et il est de plus entendu et concordé que les taux de
marchandise lors de voyages en direction est, partant de North Sydney
comme stipulé dans ce contrat, par connaissement à Port aux Basques de
tout endroit dans les provinces de l’Ontario ou du Québec ou de tout
endroit canadien plus à l’ouest ne sera en aucun cas, plus élevé qu’en
provenance de ce même point jusqu’à Port aux Basques via tout itinéraire
ou port américain; et lors de voyages en direction ouest, les taux de
Port aux Basques jusqu’à tout endroit en Ontario ou au Québec ou à tout
autre point canadien plus à l’ouest, seront aussi favorables que via
tout itinéraire ou port américain à la même destination; et il est de
plus entendu et concordé que les dits navires ne transporteront pas
entre les ports de North Sydney et Port aux Basques déjà mentionnés,
lors de tout voyage fait sous les conditions de ce contrat, du commerce,
des planches ou du bois d’une ampleur de plus que cinquante pourcent de
la quantité totale du cargo à bord lors de tels voyages, et de telles
quantités seulement si d’autres produits canadiens ne sont pas offerts
ou disponibles. Tenant compte, par contre, que dans l’éventualité que
d’autre cargo ne soit point disponible, une preuve satisfaisante fournie
au ministère et ensuite, alors les entrepreneurs auront le droit de
remplir le reste du cargo avec ces commerces, planches ou bois.
9.
Les navires à être utilisés comme mentionné dans ce contrat, pour la
durée entière du contrat, devront être complètement en état de naviguer,
biens encadrés, avoir suffisamment d’employés, bien approvisionnés,
équipés, pourvus et meublés, considérant le service que les
entrepreneurs ont, par ce contrat, décidé d’entreprendre, et auront de
l’hébergement suffisant et convenable pour les passagers, le courrier et
la marchandise à être transportés tout au long de l’itinéraire spécifié;
et devront, en tout temps, avoir des bateaux et des appareils de
sauvetage en conformité avec la loi, et seront en tout égard, assujettis
à l’approbation du ministre.
Sujets britanniques 10.
Il est d’autant plus entendu et concordé par les
entrepreneurs que deux tiers du nombre total d’officiers, ingénieurs,
intendants, membres de l’équipage ou tout autre employé sur le navire
engagé dans la performance du service décrit dans ce contrat, seront des
sujets britanniques, mais l’inobservation de cette clause ne constituera
pas une violation du contrat dans de tels cas individuels et peut, de
temps à autres, être approuvé par le ministre par écrit.
Transmission de courrier 11.
Les entrepreneurs devront, pour la durée
de ce contrat, transmettre, lors de chaque voyage qu’entreprennent les
navires dans le cadre des services décris plus haut, en direction
d’aller et de retour, tout courrier qui leur aura été soumis, aux
officiers ou personnes appropriés au nom des dits navires, par ou, au
nom de ou, sous la direction des autorités postales du Canada, ou de
ceux aux ports terminaux ou, aux ports d’appels auxquels on fait
référence dans ce document, et ils devront livrer tout ce courrier aux
bonnes destinations aux ports terminaux ou, aux ports d’appels auxquels
on fait référence plus haut; et les dépenses du transport de tel
courrier à partir des bureaux de postes ou gares ferroviaires jusqu’aux
navires et à partir des navires jusqu’aux bureaux de postes ou gares
ferroviaires des ports terminaux ou ports d’appel seront endossées par
les entrepreneurs, qui seront assujettis aux règlements généraux et
spécifiques existants présentement ou à l’avenir pour la durée du
contrat en relation avec les services postaux. Pour la transmission de
tel courrier, aucun paiement ne sera fait ou requis au-delà du montant
de subvention mentionné dans ce contrat ou fourni.
Espace pour le courrier 12.
Les dits navires devront fournir
suffisamment d’espace convenable et une protection pour tout ce courrier
à la satisfaction de l’Honorable maître de poste général du Canada pour
le moment, et les entrepreneurs prendront également toutes les
précautions raisonnables et nécessaires pour protéger ce courrier
lorsqu’il est à bord des dits navires ou lorsqu’il est à la charge ou la
garde des entrepreneurs, de perte, ou de dommages causés par négligence
ou par manque de soins ou d’espace adéquats de la part des
entrepreneurs, leurs agents ou leurs servants ou, de la part des
officiers, employés, ou membres de l’équipage à bord des dits navires et
ceci, sans égard à toute question reliée à la responsabilité légale du
maître de postes général envers les propriétaires des articles de
courrier contenus dans de tel courrier pour dommages ou pertes
rencontrés en transit.
Définition de courrier 13.
L’expression « courrier » dans le but de ce contrat sera jugée de
vouloir dire et inclure tous boîtes, sacs, paniers ou paquets de ou
contenant des lettres, cartes postales, journaux, colis, livres ou
documents imprimés et tout autre article qui, sous l’acte du bureau de
poste et les règlements postaux en vigueur, sont communicables par poste
au Canada, sans considération de l’endroit, ni de l’origine ni de la
destination, et aussi tout sac, boîte ou récipient vide ou tout autre
article utilisé ou qui sera utilisé pour exercer le service du bureau de
poste ou qui sera normalement envoyé par ou, à ou, des bureaux de poste.
Restrictions concernant le
courrier 14. Les entrepreneurs, ni leurs
agents, leurs servants, leurs officiers ou les membres de l’équipage des
dits navires ne devront recevoir ou permettre d’être reçus à bord des
dits navires toute lettre pour transmission autre que celles contenues
dans le courrier de Sa Majesté ou qui sont ou peuvent être privilégiées
par la loi, ni le courrier de tout autre pays, sauf ceux qui sont
spécifiés par le Maître de poste général du Canada en ce moment.
Transport gratuit 15.
L’Honorable le ministre du commerce ou l’Honorable le maître de poste
général en ce moment, ou tout inspecteur ou officier du ministère du
commerce ou du ministère des bureaux de postes, qui pourrait, dans le
cadre de son travail, voyager sur les dits navires, sera accordé un
transport gratuit (première classe) avec couchette et repas inclus.
16.
Les entrepreneurs auront à bord de chaque navires
sous ce contrat dépendamment de sa capacité, lors de tout voyage, toute
la marchandise et tous les passagers qui peuvent être raisonnablement
offerts ou obtenus et, à des taux tarifaires, tant qu’aux passagers et à
la marchandise, qui peuvent être, de temps à autres approuvés par le
ministre; et les entrepreneurs fourniront au ministre ces documents,
informations et, évidences comme nécessaire ou requis, par le ministre,
pour prouver le volume, l’étendue et la valeur du commerce à bord des
dits navires et ces certificats, documents et évidences douaniers, comme
nécessaire ou requis, par le ministre, pour prouver la performance des
services décris dans ce contrat et pour permettre au ministre de juger
si ce contrat est exécuté et performé soigneusement et fidèlement, comme
la fourniture de tels certificats, documents, informations et évidences
spécifiés plus haut sera une condition précédente au paiement de la
subvention fournie dans ce contrat, entière ou en partie et les
entrepreneurs devront allouer à tout officier nommé par le ministre,
accès libre à ces comptes et à tous les livres, papiers et documents
reliés avec.
Ports étrangers 17.
Les navires employés dans l’exécution de ce contrat
ne devront pas, lors de quelconque voyage, avoir un port de destination
ou d’origine étranger qui n’est pas spécifié dans ce contrat.
Explosifs 18.
Les entrepreneurs ne devront pas transmettre ou laisser transmettre sur
quelconque navire pendant qu’il sert sous ce contrat, de la
nitroglycérine ou tout autre article qui, à l’opinion du ministre, sera
considéré dangereux.
Agents 19.
Les entrepreneurs fourniront et pourvoiront, à leurs propres frais, les
agents nécessaires requis à chaque port déjà mentionné pour la raison
d’entretenir les affaires des dits navires pendant la durée de ce
contrat.
Ordres du Ministre 20.
Les entrepreneurs devront, pour toute la durée de ce contrat, demeurer
fidèle et se conformer à tous les règlements qui peuvent être faits par
le ministre en égard aux affaires des dits navires dans l’exécution de
ce contrat.
Hors d’usage ou naufrage 21.
Il est entendu que si l’un des dits navires sera au péril de la mer ou
de d’autres accidents inévitables, perdu, détruit ou, temporairement
hors d’usage pour l’exécution d’un voyage mentionné ici et qui est
attendu d’être exécuté par la vraie intention et signification des
présentes, les entrepreneurs peuvent dans ce cas, aussitôt que possible
considérant les circonstances, remplacer le dit navire par un autre de
même classe, vitesse, équipement, caractère et capacité à la
satisfaction et l’approbation du ministre, dans l’éventualité où le dit
navire ne serait que temporairement hors d’usage, de continuer les
services du contrat mentionnés ici avec un tel navire de substitution ou
celui réparé dans les plus brefs délai dans toutes circonstances.
Vote du Parlement 22.
Il est entendu, déclaré et concordé que le paiement de la subvention,
comme stipulé ici, est assujetti au montant spécifié pourvu par but d’un
vote du parlement du Canada, et que si aucun montant n’est voté pour
cette intention, ou si un montant voté est devenu épuisé, et qu’il n’y a
pas de plus ample somme votée à cette intention, ce contrat ou cette
entente se terminera et deviendra nul et sans effets et, le partie de la
première part ne sera donc pas tenu responsable des dommages.
Le droit du ministre à annuler
le contrat 23. Il est déclaré d’être
l’intention et le sens vrai de ces présents que le ministre aura le
droit à tout moment pour la durée du contrat, avec trente jours d’avis
fait par écrit aux entrepreneurs, les successeurs ou assignés du
contrat, de mettre fin à ce contrat et à tout ce qu’il contient, s’il
advient que le ministre remarque qu’il y a eu un bris de la part des
entrepreneurs, leurs successeurs ou assignés de n’importe lesquelles des
conventions, ententes, stipulations et provisions contenu ici et qui
sont entrées de la part des entrepreneurs; et il est déclaré et concordé
que le ministre sera, en tout temps, le seul et unique juge de ce bris
et sa décision sera absolue, finale et concluante.
24.
Ce contrat, les droits et les intérêts qu’il contient ne seront pas
assignés sans le consentement écrit du ministre à un tel assignement
ayant premièrement été obtenu.
Les députés ne doivent ni
partager ni profiter 25. C’est une
condition de ces présents qu’aucun débuté de la chambre des communes du
Canada n’aura droit à des actions ou à des parts de ce contrat ou cette
entente ou à quelconque avantage qui pourrait en survenir.
Changements 26.
Le ministre peut autoriser tout changement dans les conditions de ce
contrat comme il se peut qu’il soit inconsistant avec le vote pourvoyant
pour le paiement de la subvention.
Décision finale du ministre 27.
Le ministre sera, en tout temps, le juge décidant si les conditions des
ce contrat ont été et sont toujours suivies pleinement et fidèlement et
qu’on s’y conforme dans ses vraies intentions et significations et, sa
décision à cet effet sera absolue, finale et concluante.
Taux de transport de
marchandise 28. Le ministre aura, à tout
moment, le droit de réviser les taux pour marchandise et passagers de la
dite compagnie ou de prescrire le taux maximal qui peut être chargé sur
tout navire qui exécute les services mentionnés dans ce contrat, quels
taux pour passagers et marchandise seront disponibles à tout temps au
public, à la maison mère et, aux bureaux des agents des entrepreneurs.
Quais gouvernementaux 29.
Tenant compte de la subvention stipulée ici, les entrepreneurs
concordent de passer par chaque quai gouvernemental quand ils le peuvent
et quand ces derniers sont disponibles.
Relevés financiers 30.
Il est de plus entendu et concordé que les entrepreneurs fourniront au
ministre, à la fin de leur année financière qui aura lieu pendant la
durée de cette entente, un relevé financier de tous les revenus dérivés
de et toutes dépenses en lien avec l’exécution du service mentionné dans
ce contrat, ce relevé sera fait sur le formulaire spécifique à ceci qui
sera fourni, suivant une application, par le ministère.
En témoignage où le juste
Honorable Sir George Eulas Foster, K.C.M.G., P.C., M.P, le
ministre a ici mis et apposé sa main et son sceau comme tel. Le
président et directeur général de la dite compagnie, a ici mis sa main
et le sceau de la dite compagnie, le jour et l’année écrits ci haut.
Source: The Rooms, Archives
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