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Une entente faite le dix-septième jour d’avril 1912 entre Swan, Hunter & Wigham Richardson Limited de Newcastle-upon-Tyne, les constructeurs et ingénieurs navals (ci-après appelés les constructeurs) d’une part et la Reid Newfoundland Company de St John’s, Terre-Neuve (ci-après appelée les acheteurs) de l’autre part comme qui suit :

1. Dimensions, & C., du bateau à vapeur

Les constructeurs (à condition que les acheteurs fassent les paiements à temps et de façon décrite ci-après) construiront et complèteront pour les acheteurs d’après les conditions du présent document, un bateau à vapeur des dimensions et de catégorie :

Longueur entre les perpendiculaires 255’–0”

Largeur 37’–0”

Profondeur moulée au pont supérieur 17’–6”

Profondeur moulée au pont ombragé 24’-9”

Le navire à être conçu pour transporter un poids mort de 800 tonnes notre traite moyenne de 17 ¼’ et une vitesse moyenne de 15 nœuds lors d’un voyage d’essai de six heures à partir de Tyne lorsqu’il était chargé de 300 tonnes de poids mort, n’utilisant pas plus de ½” de pression d’air (moyenne).

Doit avoir des moteurs ayant des cylindres d’un diamètre de 26”-42 ½” -70” par coups de 42” avec quatre fournaises de 15’-0” de diamètre extérieur par 11’-6” de long, à 180 livres de pression, équipées de pression forcée de Howden.

Si la vitesse est de moins de 15 nœuds, les acheteurs ont le droit de rejeter le navire et si elle est de plus de 15 ½ nœuds, les acheteurs paieront les constructeurs £250 pour chaque 1/8e de nœud de plus de 15 ½ nœuds. Par contre, il est entendu qu’en aucun cas, la prime de vitesse supplémentaire excédera £1500. Par autorité câblée du constructeur John A. Donald.

Le navire devra être de catégorie 100 A.1 Lloyd avec renforcement pour la glace.

2. Spécifications

Le navire devra être construit d’après les spécifications signées par ou au nom des parties mentionnés ici et devront ainsi faire partie des plans auxquels on fait référence.

3. Inspection

Le navire sera construit sous l’inspection du surintendant des acheteurs, M. A Brown ou toute autre personne attitrée par les acheteurs qui devront, durant les heures de travail, avoir libre accès au chantier et aux ateliers où sont construits le navire et les moteurs.

4. Enquête

La qualité des matériaux utilisés dans la construction du navire sera soumise à l’approbation jointe du vérificateur des classifications et du vérificateur des acheteurs qui pourront rejeter, ensemble, tout matériau ou fabrication imparfait ou douteux. Ces matériaux et cette fabrication seront améliorés ou restaurés à leur satisfaction avant la livraison du navire aux acheteurs.

5. Date d’achèvement

Le bateau à vapeur sera prêt à être livré à un endroit commun et convenable sur la rivière Tyne lors du (ou avant le) trente-et-unième jour de janvier 1913 et en cas de faute, les constructeurs devront (sauf comme mentionné dans la clause six) payer les acheteurs la somme de cinq livres sterling comme dommages liquidés et non par pénalité pour le retard de chaque jour de travail après cette date jusqu’à ce que le navire soit prêt pour la livraison. L’expression « jour de travail » ne comprend pas les jours fériés observés par les constructeurs.

6. Retard de livraison

Dans l’éventualité que la livraison de ce navire soit retardée par toute grève ou lockout ou par feu, accident ou météo ou par commande de la part des acheteurs ou par retard ou par faute de paiement de tout versement à son échéance ou par le temps mis à charger le navire ou par toute autre cause météo de genre similaire à ceux spécifiés ou à un autre genre hors du contrôle des constructeurs, alors et dans l’un de ces cas-ci, le temps alloué pour la complétion du dit navire sera allongé par le nombre de jours de travail perdus par les constructeurs par les causes mentionnées dans cette clause.

7. Changements ou ajouts

Tout changement ou ajout que les acheteurs pourraient vouloir sur le navire devront être présentés par écrit et leurs coûts, pour lesquels les acheteurs seront responsables, seront ajoutés au prix du contrat et payés lors de la livraison du navire et une allocation de temps supplémentaire par rapport aux changements ou aux travaux additionnels sera ajoutée à la date de livraison mentionnée ci haut. Si les deux parties ne sont pas d’accord par rapport au coût ou à l’allocation, ils devront le résoudre par arbitrage.

8. Envoi dû par les constructeurs

Dans l’éventualité que les constructeurs fassent des défauts intentionnels sur le navire, sa machinerie ou son équipement ou lors de sa livraison, les acheteurs peuvent, s’ils le jugent appropriés après un avertissement écrit, prendre possession du navire dans son état à ce moment et de tous les matériaux prévus pour ce dernier et de compléter le navire, les moteurs, les fournaises et la machinerie et, pour cette raison, entrer en contact avec d’autres constructeurs et utiliser les sentiers, les ateliers, la machinerie et les outils des constructeurs sans les payer davantage et les coûts rencontrés dans l’exercice des pouvoirs de cette clause seront déduits de l’argent d’achat non payé a ce moment s’il est suffisant et, s’il n’est pas suffisant sera réglé par les constructeurs.

9. Argent d’achat

La fierté du dit navire sera de £52,000 (Cinquante deux mille livres sterling) que les acheteurs paieront aux constructeurs par les versements et les méthodes suivants:

£2, 500 en argent comptant en signant cette entente.

£2, 500 en argent comptant quand la quille sera posée

£5, 000 en argent comptant quand l’ossature du navire sera montée

£1, 500 en argent comptant pour la complétion du navire et la livraison aux acheteurs du certificat des constructeurs et

£41, 000 (Quarante et un mille cinq cent livres sterling) en quatre versements égaux annuels en argent comptant sur quatre ans à partir de la date de livraison du navire. Pour ces paiements différés, les constructeurs approcheront les acheteurs à des dates négociables et les acheteurs acceptent par la présente de payer ces traites à Londres et sont assujettis aux versements annuels étant payés lorsqu’ils sont dus. Les constructeurs mettront à jour les factures pour le solde des montants à chaque fois qu’ils arrivent à échéance.

Les acheteurs doivent payer les intérêts en avance lors de chaque paiement et chaque renouvellement et à partir de la date de livraison du navire au taux de cinq pourcent par année en plus du coût de facture, timbres et commission bancaire (s’il y a lieu).

Les réceptions renouvelées seront placées dans les mains des constructeurs au moins une semaine avant la date prévue des réceptions actuelles.

Tant qu’un solde d’argent d’achat ou tout autre argent demeurera dû aux constructeurs, le navire demeurera enregistré sous le drapeau britannique.

Les acheteurs auront le droit de payer en argent comptant le montant de ces factures à tout moment quand elles arrivent à échéance au lieu de les renouveler. Les acheteurs auront également l’option de payer tous et certains des réceptions avant leur date d’échéance dans tout ordre et les constructeurs seront obligés de recevoir ces paiements et d’allouer aux acheteurs ces sommes étant égales au rabais ou aux réduction (si c’est le cas) en fait reçues par les constructeurs des titulaires au moment des transactions. Si les réceptions étaient dans les mains des constructeurs, les acheteurs seraient alloués un rabais égal au taux d’intérêts que portent ces réceptions.

Comme sécurité pour les paiements de tout argent dû ou accumulant dû sous cette entente de la part des acheteurs aux constructeurs et s’il est inclus dans les acceptations ou d’une autre façon, les constructeurs recevront une première hypothèque statutaire en leur faveur sur la navire et une entente hypothécaire simultanément et tous deux documents seront de cette façon, acceptés par les constructeurs et leurs solliciteurs.

Durant la construction du navire, les constructeurs auront le droit d’appeler les acheteurs, qui sont d’accord d’accepter les traites, pour des sommes qui représentent la valeur du travail fait, moins le montant d’argent qui aura été payé par les acheteurs aux constructeurs mais tout tarif à rabais payé à ce moment sera une dépense des constructeurs et les factures seront renouvelées afin d’être payables par les acheteurs en argent comme mentionné ci haut.

9a. Assurance

Tant qu’il reste de l’argent dû aux constructeurs, les acheteurs devront payer une assurance pour le navire après la livraison, à leurs propres frais, contre tout risque (et si les constructeurs le désirent, contre les risques de guerre également) pour une somme pas moindre que sa valeur assurable entière et les politiques devront être approuvées par les constructeurs et seront avalisées et leur seront remises à eux ou à leurs nominés. Les acheteurs auront le choix d’assurer partiellement le navire à condition qu’ils prouvent aux constructeurs la garantie d’une banque ou autre certitude approuvée par les constructeurs par rapport au paiement du montant qui leur est dû sous cette entente et cette garantie sera d’une forme acceptée par les constructeurs.

10. Faute de paiement d’argent d’achat

Les acheteurs paieront aux constructeurs des intérêts à un taux de £5 per centum per annum sur tout argent en retard à partir de la date de faute de paiement jusqu’à la date du paiement effectué et dans l’éventualité où les acheteurs font faute de paiement de quelconque versement de l’argent d’achat, pour une période de quatorze jours après qu’un tel versement soit dû, les constructeurs pourront, par avis écrit, annuler le contrat et les acheteurs cesseront alors d’avoir des intérêts ou d’appartenir le navire, ses moteurs, ses fournaises ou sa machinerie ou les matériaux pour sa construction respectivement et le tout deviendra propriété exclusive des constructeurs ou ces derniers auront le choix de vendre le navire dans l’état qu’il se trouvera à ce moment avec ses moteurs, fournaises et sa machinerie, soit par encan publique (et dans un tel cas, il serait légal que les constructeurs ou leur agent fassent une offre ou achètent) ou par contrat privé à un moment et sous des termes et conditions qu’ils jugent à tout égard appropriés sans qu’ils soient responsables d’aucune perte dans le cas d’une revente et dans le cas d’une déficience en prix lors d’une telle revente, une telle déficience et toutes dépenses reliées à cette revente devront être réglées par les acheteurs et seront recouvrables par les constructeurs de la part des acheteurs comme dommages éliminés mais si une plus grande somme est obtenue, ce prix augmenté appartiendra à et sera reçu par les constructeurs.

11. Propriété des acheteurs dans le navire et droits de rétentions des constructeurs

Lors de sa construction, le navire et toute sa machinerie et ses installations et tout matériau de temps à autre prévu pour le navire, qu’ils soient sur le chantier de construction, dans l’atelier, la rivière ou à tout autre endroit, deviendront propriété des acheteurs dès le premier paiement du premier versement de l’argent d’achat et comme les travaux avanceront, ne seront pas sous possession, ordre ou à la disposition des constructeurs sauf pour compléter le travail mais, les constructeurs auront en tout temps un droit de rétention précédent pour leur argent d’achat non payé.

12. Assurance

Pendant la construction et jusqu’à la livraison du dit navire aux acheteurs, les constructeurs devront à leurs propres frais et risques garder le dit navire assuré contre le feu qu’il soit sur le chantier ou sur l’eau, les acheteurs n’ayant aucune responsabilité jusqu’à ce que le dit navire complété leur soit livré; sauf que les acheteurs assureront et protégeront la coque et la machinerie du dit navire contre risques marins pour bouger le navire du chantier des constructeurs pour le chargement de « bunkering » ou pour tout autre besoin des acheteurs et pour le ou les voyages d’essai. Toutefois, si aucun accident ne survient au dit navire ou à sa machinerie pendant la construction ou avant la livraison, ce contrat ne sera d’aucune manière invalidé mais les constructeurs arrangeront la ou les parties endommagées jusqu’à satisfaction raisonnable des inspecteurs.

13. Coûts d’essais

Le coût du voyage d’essai sera une dépense des constructeurs, devant trouver l’équipage et les ingénieurs nécessaires pour une navigation sécuritaire du navire durant le voyage d’essai en plus du charbon et réserves de moteurs. Si le navire a à être chargé partiellement ou entièrement pour le voyage d’essai ou à toute autre fin, les acheteurs seront entièrement responsables et couvriront les frais du chargement partiel ou entier ainsi que tous les frais qui lui seront reliés tels que les frais d’amarrage.

14. Certificat de construction

Le certificat de construction et tout autre certificat et document pouvant être fourni par les constructeurs seront fournis par ces derniers et remis aux acheteurs en échange du dernier paiement et les constructeurs présenteront un reçu pour les frais de tous les documents qui requièrent du temps de préparation tels que les certificats de classification.

15. Garantie

Après que le navire ait été livré aux acheteurs, toute responsabilité de la part des constructeurs cessera en rapport à toute affaire arrivant avant ou après la livraison. Sauf si l’ingénieur recommandé par les constructeurs garantie la machinerie de propulsion et ses fournaises pour cette période contre toute défectuosité de matériaux ou de main d’œuvre jusqu’à réparation complète ou au remplacement de toute pièce défectueuse ou erronée à leur travail ou payant l’équivalent du coût à le faire pourvu que ces défectuosités soient apportées à leur attention par avis écrit avant une échéance de six mois et que les défectuosités ne soient pas liées avec la météo ou l’usure. Mais les constructeurs ne seront en aucun cas responsables de dommage conséquent ou réclamation occasionnés par de tels défauts qui surviennent dans le travail original ou dans des réparations ni des effets des retouches ou des ajouts faits par quelconque personne appointée par ou au nom des acheteurs ni pour tout accident qui pourrait survenir dû à la négligence de l’ingénieur responsable ou non. En plus, on ne doit pas demander aux constructeurs de supporter les coûts de quelconque réparation à condition que celles-ci auraient été couvertes par les assureurs sous leur politique d’assurances ordinaire si ça c’était produit ou s’était démontré après l’échéance de six mois et rien dans cette cause ne doit être interprété pour imposer aux constructeurs une responsabilité accrue par rapport a ces nouveaux articles ou matériau ou main d’œuvre à l’exception de l’augmentation (s’il y a lieu) du coût relié. Après l’échéance de la période mentionnée de six mois à partir de la date de livraison, toute responsabilité des constructeurs cessera à ce moment à tout égard.

16. Arbitrage

Toute question ou différence qui pourrait survenir par rapport à cette entente ou des dites spécifications sera référée à deux personnes indépendantes, chacune attitrée par l’une des parties ou dans le cas d’une différence, à un arbitre convenu par les parties. Les conditions de l’Acte d’arbitration de 1889 ou toute modification statutaire en vigueur pour le moment sont applicables à ce contrat.

Source: The Rooms, Archives provinciales

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