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Une entente faite le dix-septième jour d’avril 1912
entre Swan, Hunter & Wigham Richardson Limited de Newcastle-upon-Tyne,
les constructeurs et ingénieurs navals (ci-après appelés les
constructeurs) d’une part et la Reid Newfoundland Company de St John’s,
Terre-Neuve (ci-après appelée les acheteurs) de l’autre part comme qui
suit :
1. Dimensions, & C., du bateau à vapeur
Les constructeurs (à condition que les acheteurs
fassent les paiements à temps et de façon décrite ci-après) construiront
et complèteront pour les acheteurs d’après les conditions du présent
document, un bateau à vapeur des dimensions et de catégorie :
Longueur entre les perpendiculaires 255’–0”
Largeur 37’–0”
Profondeur moulée au pont supérieur 17’–6”
Profondeur moulée au pont ombragé 24’-9”
Le navire à être conçu pour transporter un poids mort
de 800 tonnes notre traite moyenne de 17 ¼’ et une vitesse moyenne de 15
nœuds lors d’un voyage d’essai de six heures à partir de Tyne lorsqu’il
était chargé de 300 tonnes de poids mort, n’utilisant pas plus de ½” de
pression d’air (moyenne).
Doit avoir des moteurs ayant des cylindres d’un
diamètre de 26”-42 ½” -70” par coups de 42” avec quatre fournaises de
15’-0” de diamètre extérieur par 11’-6” de long, à 180 livres de
pression, équipées de pression forcée de Howden.
Si la vitesse est de moins de 15 nœuds, les acheteurs
ont le droit de rejeter le navire et si elle est de plus de 15 ½ nœuds,
les acheteurs paieront les constructeurs £250 pour chaque 1/8e de nœud
de plus de 15 ½ nœuds. Par contre, il est entendu qu’en aucun cas, la
prime de vitesse supplémentaire excédera £1500. Par autorité câblée du
constructeur John A. Donald.
Le navire devra être de catégorie 100 A.1 Lloyd avec
renforcement pour la glace.
2. Spécifications
Le navire devra être construit d’après les
spécifications signées par ou au nom des parties mentionnés ici et
devront ainsi faire partie des plans auxquels on fait référence.
3. Inspection
Le navire sera construit sous l’inspection du
surintendant des acheteurs, M. A Brown ou toute autre personne attitrée
par les acheteurs qui devront, durant les heures de travail, avoir libre
accès au chantier et aux ateliers où sont construits le navire et les
moteurs.
4. Enquête
La qualité des matériaux utilisés dans la
construction du navire sera soumise à l’approbation jointe du
vérificateur des classifications et du vérificateur des acheteurs qui
pourront rejeter, ensemble, tout matériau ou fabrication imparfait ou
douteux. Ces matériaux et cette fabrication seront améliorés ou
restaurés à leur satisfaction avant la livraison du navire aux acheteurs.
5. Date d’achèvement
Le bateau à vapeur sera prêt à être livré à un
endroit commun et convenable sur la rivière Tyne lors du (ou avant le)
trente-et-unième jour de janvier 1913 et en cas de faute, les
constructeurs devront (sauf comme mentionné dans la clause six) payer
les acheteurs la somme de cinq livres sterling comme dommages liquidés
et non par pénalité pour le retard de chaque jour de travail après cette
date jusqu’à ce que le navire soit prêt pour la livraison. L’expression
« jour de travail » ne comprend pas les jours fériés observés par les
constructeurs.
6. Retard de livraison
Dans l’éventualité que la livraison de ce navire soit
retardée par toute grève ou lockout ou par feu, accident ou météo ou par
commande de la part des acheteurs ou par retard ou par faute de paiement
de tout versement à son échéance ou par le temps mis à charger le navire
ou par toute autre cause météo de genre similaire à ceux spécifiés ou à
un autre genre hors du contrôle des constructeurs, alors et dans l’un de
ces cas-ci, le temps alloué pour la complétion du dit navire sera
allongé par le nombre de jours de travail perdus par les constructeurs
par les causes mentionnées dans cette clause.
7. Changements ou ajouts
Tout changement ou ajout que les acheteurs pourraient
vouloir sur le navire devront être présentés par écrit et leurs coûts,
pour lesquels les acheteurs seront responsables, seront ajoutés au prix
du contrat et payés lors de la livraison du navire et une allocation de
temps supplémentaire par rapport aux changements ou aux travaux
additionnels sera ajoutée à la date de livraison mentionnée ci haut. Si
les deux parties ne sont pas d’accord par rapport au coût ou à
l’allocation, ils devront le résoudre par arbitrage.
8. Envoi dû par les constructeurs
Dans l’éventualité que les constructeurs fassent des
défauts intentionnels sur le navire, sa machinerie ou son équipement ou
lors de sa livraison, les acheteurs peuvent, s’ils le jugent appropriés
après un avertissement écrit, prendre possession du navire dans son état
à ce moment et de tous les matériaux prévus pour ce dernier et de
compléter le navire, les moteurs, les fournaises et la machinerie et,
pour cette raison, entrer en contact avec d’autres constructeurs et
utiliser les sentiers, les ateliers, la machinerie et les outils des
constructeurs sans les payer davantage et les coûts rencontrés dans
l’exercice des pouvoirs de cette clause seront déduits de l’argent
d’achat non payé a ce moment s’il est suffisant et, s’il n’est pas
suffisant sera réglé par les constructeurs.
9. Argent d’achat
La fierté du dit navire sera de £52,000 (Cinquante
deux mille livres sterling) que les acheteurs paieront aux constructeurs
par les versements et les méthodes suivants:
£2, 500 en argent comptant en signant cette entente.
£2, 500 en argent comptant quand la quille sera posée
£5, 000 en argent comptant quand l’ossature du navire
sera montée
£1, 500 en argent comptant pour la complétion du
navire et la livraison aux acheteurs du certificat des constructeurs et
£41, 000 (Quarante et un mille cinq cent livres
sterling) en quatre versements égaux annuels en argent comptant sur
quatre ans à partir de la date de livraison du navire. Pour ces
paiements différés, les constructeurs approcheront les acheteurs à des
dates négociables et les acheteurs acceptent par la présente de payer
ces traites à Londres et sont assujettis aux versements annuels étant
payés lorsqu’ils sont dus. Les constructeurs mettront à jour les
factures pour le solde des montants à chaque fois qu’ils arrivent à
échéance.
Les acheteurs doivent payer les intérêts en avance
lors de chaque paiement et chaque renouvellement et à partir de la date
de livraison du navire au taux de cinq pourcent par année en plus du
coût de facture, timbres et commission bancaire (s’il y a lieu).
Les réceptions renouvelées seront placées dans les
mains des constructeurs au moins une semaine avant la date prévue des
réceptions actuelles.
Tant qu’un solde d’argent d’achat ou tout autre
argent demeurera dû aux constructeurs, le navire demeurera enregistré
sous le drapeau britannique.
Les acheteurs auront le droit de payer en argent
comptant le montant de ces factures à tout moment quand elles arrivent à
échéance au lieu de les renouveler. Les acheteurs auront également
l’option de payer tous et certains des réceptions avant leur date
d’échéance dans tout ordre et les constructeurs seront obligés de
recevoir ces paiements et d’allouer aux acheteurs ces sommes étant
égales au rabais ou aux réduction (si c’est le cas) en fait reçues par
les constructeurs des titulaires au moment des transactions. Si les
réceptions étaient dans les mains des constructeurs, les acheteurs
seraient alloués un rabais égal au taux d’intérêts que portent ces
réceptions.
Comme sécurité pour les paiements de tout argent dû
ou accumulant dû sous cette entente de la part des acheteurs aux
constructeurs et s’il est inclus dans les acceptations ou d’une autre
façon, les constructeurs recevront une première hypothèque statutaire en
leur faveur sur la navire et une entente hypothécaire simultanément et
tous deux documents seront de cette façon, acceptés par les
constructeurs et leurs solliciteurs.
Durant la construction du navire, les constructeurs
auront le droit d’appeler les acheteurs, qui sont d’accord d’accepter
les traites, pour des sommes qui représentent la valeur du travail fait,
moins le montant d’argent qui aura été payé par les acheteurs aux
constructeurs mais tout tarif à rabais payé à ce moment sera une dépense
des constructeurs et les factures seront renouvelées afin d’être
payables par les acheteurs en argent comme mentionné ci haut.
9a. Assurance
Tant qu’il reste de l’argent dû aux constructeurs,
les acheteurs devront payer une assurance pour le navire après la
livraison, à leurs propres frais, contre tout risque (et si les
constructeurs le désirent, contre les risques de guerre également) pour
une somme pas moindre que sa valeur assurable entière et les politiques
devront être approuvées par les constructeurs et seront avalisées et
leur seront remises à eux ou à leurs nominés. Les acheteurs auront le
choix d’assurer partiellement le navire à condition qu’ils prouvent aux
constructeurs la garantie d’une banque ou autre certitude approuvée par
les constructeurs par rapport au paiement du montant qui leur est dû
sous cette entente et cette garantie sera d’une forme acceptée par les
constructeurs.
10. Faute de paiement d’argent d’achat
Les acheteurs paieront aux constructeurs des intérêts
à un taux de £5 per centum per annum sur tout argent en retard à partir
de la date de faute de paiement jusqu’à la date du paiement effectué et
dans l’éventualité où les acheteurs font faute de paiement de quelconque
versement de l’argent d’achat, pour une période de quatorze jours après
qu’un tel versement soit dû, les constructeurs pourront, par avis écrit,
annuler le contrat et les acheteurs cesseront alors d’avoir des intérêts
ou d’appartenir le navire, ses moteurs, ses fournaises ou sa machinerie
ou les matériaux pour sa construction respectivement et le tout
deviendra propriété exclusive des constructeurs ou ces derniers auront
le choix de vendre le navire dans l’état qu’il se trouvera à ce moment
avec ses moteurs, fournaises et sa machinerie, soit par encan publique
(et dans un tel cas, il serait légal que les constructeurs ou leur agent
fassent une offre ou achètent) ou par contrat privé à un moment et sous
des termes et conditions qu’ils jugent à tout égard appropriés sans
qu’ils soient responsables d’aucune perte dans le cas d’une revente et
dans le cas d’une déficience en prix lors d’une telle revente, une telle
déficience et toutes dépenses reliées à cette revente devront être
réglées par les acheteurs et seront recouvrables par les constructeurs
de la part des acheteurs comme dommages éliminés mais si une plus grande
somme est obtenue, ce prix augmenté appartiendra à et sera reçu par les
constructeurs.
11. Propriété des acheteurs dans le navire et droits
de rétentions des constructeurs
Lors de sa construction, le navire et toute sa
machinerie et ses installations et tout matériau de temps à autre prévu
pour le navire, qu’ils soient sur le chantier de construction, dans
l’atelier, la rivière ou à tout autre endroit, deviendront propriété des
acheteurs dès le premier paiement du premier versement de l’argent
d’achat et comme les travaux avanceront, ne seront pas sous possession,
ordre ou à la disposition des constructeurs sauf pour compléter le
travail mais, les constructeurs auront en tout temps un droit de
rétention précédent pour leur argent d’achat non payé.
12. Assurance
Pendant la construction et jusqu’à la livraison du
dit navire aux acheteurs, les constructeurs devront à leurs propres
frais et risques garder le dit navire assuré contre le feu qu’il soit
sur le chantier ou sur l’eau, les acheteurs n’ayant aucune
responsabilité jusqu’à ce que le dit navire complété leur soit livré;
sauf que les acheteurs assureront et protégeront la coque et la
machinerie du dit navire contre risques marins pour bouger le navire du
chantier des constructeurs pour le chargement de « bunkering » ou pour
tout autre besoin des acheteurs et pour le ou les voyages d’essai.
Toutefois, si aucun accident ne survient au dit navire ou à sa
machinerie pendant la construction ou avant la livraison, ce contrat ne
sera d’aucune manière invalidé mais les constructeurs arrangeront la ou
les parties endommagées jusqu’à satisfaction raisonnable des inspecteurs.
13. Coûts d’essais
Le coût du voyage d’essai sera une dépense des
constructeurs, devant trouver l’équipage et les ingénieurs nécessaires
pour une navigation sécuritaire du navire durant le voyage d’essai en
plus du charbon et réserves de moteurs. Si le navire a à être chargé
partiellement ou entièrement pour le voyage d’essai ou à toute autre
fin, les acheteurs seront entièrement responsables et couvriront les
frais du chargement partiel ou entier ainsi que tous les frais qui lui
seront reliés tels que les frais d’amarrage.
14. Certificat de construction
Le certificat de construction et tout autre
certificat et document pouvant être fourni par les constructeurs seront
fournis par ces derniers et remis aux acheteurs en échange du dernier
paiement et les constructeurs présenteront un reçu pour les frais de
tous les documents qui requièrent du temps de préparation tels que les
certificats de classification.
15. Garantie
Après que le navire ait été livré aux acheteurs,
toute responsabilité de la part des constructeurs cessera en rapport à
toute affaire arrivant avant ou après la livraison. Sauf si l’ingénieur
recommandé par les constructeurs garantie la machinerie de propulsion et
ses fournaises pour cette période contre toute défectuosité de matériaux
ou de main d’œuvre jusqu’à réparation complète ou au remplacement de
toute pièce défectueuse ou erronée à leur travail ou payant l’équivalent
du coût à le faire pourvu que ces défectuosités soient apportées à leur
attention par avis écrit avant une échéance de six mois et que les
défectuosités ne soient pas liées avec la météo ou l’usure. Mais les
constructeurs ne seront en aucun cas responsables de dommage conséquent
ou réclamation occasionnés par de tels défauts qui surviennent dans le
travail original ou dans des réparations ni des effets des retouches ou
des ajouts faits par quelconque personne appointée par ou au nom des
acheteurs ni pour tout accident qui pourrait survenir dû à la négligence
de l’ingénieur responsable ou non. En plus, on ne doit pas demander aux
constructeurs de supporter les coûts de quelconque réparation à
condition que celles-ci auraient été couvertes par les assureurs sous
leur politique d’assurances ordinaire si ça c’était produit ou s’était
démontré après l’échéance de six mois et rien dans cette cause ne doit
être interprété pour imposer aux constructeurs une responsabilité accrue
par rapport a ces nouveaux articles ou matériau ou main d’œuvre à
l’exception de l’augmentation (s’il y a lieu) du coût relié. Après
l’échéance de la période mentionnée de six mois à partir de la date de
livraison, toute responsabilité des constructeurs cessera à ce moment à
tout égard.
16. Arbitrage
Toute question ou différence qui pourrait survenir
par rapport à cette entente ou des dites spécifications sera référée à
deux personnes indépendantes, chacune attitrée par l’une des parties ou
dans le cas d’une différence, à un arbitre convenu par les parties. Les
conditions de l’Acte d’arbitration de 1889 ou toute modification
statutaire en vigueur pour le moment sont applicables à ce contrat.
Source: The Rooms, Archives provinciales |