L’acte de construction
navale, 1933
CAP. LIV.
Un acte pour réformer et consolider la loi concernant l’encouragement de
la construction navale.
(Voté le 7 juillet 1933)
Section
1. Interprétation.
2. Inspecteur en chef et son adjoint.
3. Taux de la prime.
4. Certains navires ne recevront pas de prime.
5. Enquêtes.
6. Temps d’accumulation de droit à la prime.
7. Frais d’enquête.
8. Paiement de la prime.
9. Pénalité si un inspecteur fait de fausses
déclarations.
10. Modification des horaires par règlement.
11. Abrogations.
12. Court titre.
Horaire A: Construction sous.
Horaire B: Construction sous.
Horaire C: Construction sous.
Horaire D: Construction sous.
Que ce soit décrété par le
gouverneur, le conseil législatif et la chambre des communes, lors de
session législative convoquée, comme suit :
1. Dans l’interprétation de cet
acte, sauf si le contexte suggère une autre signification :
a) Les mots « bâtis et équipés »
signifient nouvellement bâtis et équipés dans ce dominion, avec de
nouveaux matériaux, comme spécifié dans l’un des horaires de cet acte,
ou classé chez Lloyds.
b) Le mot « tonne » signifie tonne
par la mesure du constructeur.
c) Le mot « inspecteur » signifie
et inclus l’inspecteur chef ou un inspecteur adjoint.
d) Le mot « navire » inclus toutes
les descriptions de navires utilisés en navigation non propulsés par des
rames.
2. Le gouverneur au conseil peut
nommer un inspecteur en chef et un inspecteur adjoint des navires. En
autant que Lloyds a un enquêteur à Terre-Neuve sous entente avec le
gouvernement de Terre-Neuve, il sera nommé l’inspecteur en chef sous cet
acte.
3. Les primes suivantes peuvent
être payées pour les navires bâtis et équipés qui conviennent d’après
l’inspecteur en chef pour usage commercial dans la table du dominion et,
enregistrés dans le dominion : pourvu qu’un tel navire n’ait le droit à
une prime sans avoir obtenu un permis pour sa construction de la part du
secrétaire des travaux publiques avant le début de la construction.
a) Sur les navires de pas moins de
quatre-vingt tonnes, classé chez Lloyds, trente dollars par tonne
jusqu’à cent cinquante tonnes; et vingt dollars par tonnes pour chaque
tonne qui excède cent cinquante.
b) Sur les navires de pas moins de
vingt tonnes, bâtis d’après l’horaire A ci-inclus, trente dollars par
tonne jusqu’à cent tonnes et, seize dollars par tonne pour le tonnage
excédant cent cinquante tonnes.
c) Sur les navires de pas moins de
vingt tonnes, bâtis d’après l’horaire B ci-inclus, vingt-cinq dollars
par tonne jusqu’à 75 tonnes et, dix dollar par tonne pour chaque tonnes
en excès de 75 et jusqu’à 100 tonnes.
d) Sur les navires de pas moins de
douze tonnes et pas plus de quarante, bâtis d’après l’horaire C
ci-inclus, vingt dollars par tonne.
e) Sur les navires de pas moins de
cent tonnes, bâtis d’après l’horaire D ci-inclus, quarante dollars par
tonne pourvu que le gouvernement ne paie pas de prime sur tout montant
de tonnage excédant 150 tonnes.
f) Les navires bâtis d’après les
horaires A, B, C et, D seront équipés de chaînes vérifiées par Lloyds et
d’ancres, de plaques de chaînes, de caps de mouton, de tuyaux, de
gréements et d’espars convenables à leur tonnage; dans le cas de bateaux
à voiles, avec des voiles convenable à leur tonnage; et dans le cas de
bateaux à moteur, avec des voiles comme le voit nécessaire l’inspecteur
pour l’éventualité d’une urgence, et elles doivent toutes être neuves.
g) Si un navire dont la coque est
nouvellement bâtie avec des matériaux neufs d’après l’un des horaires
ci-inclus est équipé en entier ou en partie avec des matériaux
antérieurement utilisés, deux tiers de la prime qui serait payable pour
un tel navire si son équipement était neuf sera payable à son
propriétaire si, un enquêteur, en plus d’enquêter et de certifier comme
dans le cas d’un navire bâti et équipé avec l’équipement fournis, est
bon et adéquat pour un tel navire.
h) Ce sera légal pour le ministre
des Finances et des Douanes en recevant un certificat signé par
l’inspecteur en chef comme quoi qu’un bateau à moteur a été complété,
bâti et équipé comme stipulé dans cet acte pour être remboursé au
propriétaire d’un tel bateau à moteur en plus des droits mentionnés dans
l’item 359 (a) de l’horaire B de l’acte du revenu, 1925, les droits et
taxes de vente sur les engins de moteurs et accessoires importés dans le
dominion pour usage dans et installés dans des bateaux à moteurs et
ainsi certifiés par l’inspecteur en chef.
4. Aucune prime ne sera payée pour
un navire bâti et équipé qui n’aura pas été classé chez Lloyds ou
enquêté par un inspecteur, ou au sujet duquel, si non classé, un
inspecteur n’a pas certifié par écrit qu’il l’a dûment inspecté et qu’il
soit bâti et équipé comme il est stipulé ici.
5. Aucune prime ne sera payée pour
un navire bâti et équipé d’après les horaires A, B, C et, D ci-inclus
sauf si le navire fut inspecté :
a) Lorsque la carcasse, les baux
et les genoux sont en place et, avant qu’ils soient recouverts de
bordés.
b) Lorsqu’un navire a été
recouvert de bordés; et qu’il est prêt à être mis à l’eau; et
c) À la complétion du navire et au
montage de l’équipement;
d) Pourvu que dans un cas où un
navire n’a pas été inspecté comme mentionné ci haut :
I) Si un permis de construction a
été obtenu comme stipulé ci haut; et
II) Si le constructeur d’un tel
navire fait une déclaration sous serment devant un juge de la paix,
déclarant les efforts qu’il a fait pour que soient entreprises des
enquêtes comme c’est stipulé ici et, qu’autant qu’il sache et croie, le
navire a été bâti et équipé comme c’est stipulé dans l’un des horaires
de cet acte; et
III) Si un constructeur naval
compétent autre que le constructeur du navire fait une déclaration sous
serment devant un juge de la paix qu’il a inspecté le dit navire et
qu’autant qu’il sache et croie, il est bâti et équipé comme c’est
stipulé dans cet acte; et
IV) Si lors d’une enquête par un
inspecteur, après l’achèvement, un certificat est donné par ce dernier
qui stipule qu’autant qu’il sache et croie, le navire a été bâti et
équipé comme c’est stipulé dans le dit horaire de cet acte; et
V) Si les frais d’enquête adéquats
ont été payés, une prime sera payée pour un tel navire sous la section 3
de cet acte, d’après l’horaire auquel s’est conformé le navire, certifié
par l’inspecteur.
VI) Le droit à la prime sous cet
acte sera retenu d’augmenter ou d’avoir augmenté, si c’est le cas,
lorsque l’inspection finale stipulée ici sera faite.
VII) Le propriétaire de chaque
navire inspecté sous cet acte paiera au ministre de Finances et des
Douanes des frais de dix cents par tonne, récupérable devant un
magistrat cachetier par une action au nom du dit ministre.
VIII) Lors de la réception du
certificat ou des certificats de l’inspecteur en chef et après que les
frais d’inspection d’un navire aient été payés, le ministre des Finances
et des Douanes fera en sorte que la prime adéquate soit payée du Fond du
Revenu Consolidé au propriétaire ou au nominé du propriétaire, de tout
navire pour lequel cette prime est due et payable.
IX) Pour avoir fait
intentionnellement toute fausse déclaration en lien à l’enquête de tout
navire, ou pour avoir intentionnellement ou négligemment donné à un
navire un classement auquel il n’avait pas droit, un inspecteur, après
condamnation dans un procès sommaire devant un juge de la paix, sera
sujet à une pénalité n’excédant pas mille dollars, ou par défaut, à un
maximum d’un an de prison.
X) Le gouverneur au conseil peut,
de temps à autre, par les règlements à être publiés dans la
Newfoundland Gazette ajouter à, modifier, changer ou corriger les
diverses clauses ou sujets compris dans l’un ou chacun des horaires A,
B, C et, D, par rapport à la construction de navires.
XI) L’acte 15 Geo. V., Cap. 23
intitulé « Un acte concernant l’encouragement de la construction et la
reconstruction navale, » et l’acte 16 et 17 Geo. V., Cap 23, intitulé
« Un acte pour corriger l’acte 15 et 16 Geo. V., Cap. 23 (1925)
intitulé « Un acte concernant l’encouragement de la construction et
reconstruction navale » » et l’acte 20 Geo. V., Cap 24 intitulé « Un
acte pour corriger l’acte 15 Geo. V., Cap 23, intitulé « un acte
concernant l’encouragement de la construction et la reconstruction
navale » et les actes qui ont subi des modifications à cette suite sont
par la présente annulés.
XII) Cet acte peut être cité comme
l’Acte de construction navale, 1933.
Horaire A.
Bateaux réclamant une prime
L’épaisseur des bordés utilisés
pour le bordé, le vaigrage et les ponts sera :
Pour les bateaux de vingt à trente
tonnes : bordé, pas moins de deux pouces; vaigrage, deux pouces; ponts,
deux pouces et trois huitième. La membrure, pas moins de 5 pouces.
Pour les bateaux de trente à
quarante tonnes : bordé, deux pouces et quart; vaigrage, deux pouces;
ponts, deux pouces et demi. La membrure, pas moins de 5 pouces et demi.
Pour les bateaux de quarante à
soixante tonnes : bordé, deux pouces et demi; vaigrage, deux pouces et
quart; ponts, deux pouces et trois quarts. La membrure, pas moins de 6
pouces.
Pour les bateaux de soixante à
quatre-vingt dix tonnes : bordé, deux pouces et trois quart; vaigrage,
deux pouces et quart; ponts, trois pouces. La membrure, pas moins de 6
pouces et demi.
Pour les bateaux de plus de
quatre-vingt dix tonnes : bordé, pas moins de trois pouces; vaigrage,
deux pouces et demi; ponts, trois pouces. La membrure, pas moins de 7
pouces.
Le bordé et le vaigrage seront
bien fixés; il y aura un boulon ou une gournable dans chaque pièce de
bois pour chaque virure ou vaigrage dans tout bateau de plus de
vingt-cinq tonnes.
Les bateaux mesurant moins de cela
peuvent être fixés sous le bouchain avec des clous galvanisés ou
composés, un dans chaque pièce de bois pour chaque virure de bordé. Des
clous ne peuvent pas être utilisé comme remplacement de boulons dans le
bordage de bateaux de plus de trente tonnes.
Toute planche de plus de sept
pouces de largeur devra avoir deux boulons ou gournables dans chaque
pièce et calfaté à l’extérieur et coincé à l’intérieur.
La membrure devra être faite de
pièces de bois carrées et en bon état qui ne devront pas être éloignées
de plus de cinq pouces et devront être bien fixées ensemble avec des
boulons en avant et en arrière.
Pour le bordage, il ne devra pas y
avoir un espace de moins de cinq pieds entre les bouts et deux boulons
de bout et un boulon rivet dans chaque bout.
En installant la membrure d’un
navire, il devra y avoir deux gournables dans chaque verrou et le verrou
devra être à clef.
Tout vaisseau avec un pont
surélevé devra construire le pont principal après, sous le pont surélevé
jusqu’à la prochaine poutre. La poutre du pont surélevé devra avoir un
boulon rivet à travers et devra être boulonné à chaque deux pieds; les
genoux du pont entre les poutres, les serres en avant et en arrière au
bouchain, à une épaisseur d’un pouce de plus que le vaigrage et être
deux à quatre pieds de largeur, dépendamment de son tonnage.
Une serre de chaque bord de la
proue avec des guirlandes; une paire de draveurs en arrière.
Des plaques pour étais bouchons et
étais avant devront retourner sur le bordé principal de dix-huit pieds
de long et devront avoir trois boulons dans chaque plaque.
Pour les poteaux de l’avant, de la
quille et de l’arrière, il devra y avoir de bonnes plaques à queue
d’aronde.
Chaque bateau aura un bon treuil
et des mèches de treuil fixés avec rivets et boulons sur la longueur des
poutres.
Chaque bateau sera muni de deux
pompes.
Chaque bateau sera muni de chaînes
vérifiées par Lloyd’s de dimension et longueur adéquate, d’ancres, de
plaques de chaînes, de caps de mouton, de tuyaux, de gréements, de
voiles et d’espars selon leur tonnage, qui doivent tous être neufs.
Dans chaque bateau, les poteaux de
la quille, de l’avant et de l’arrière, et les bordés extérieur de la
quille à la ligne d’eau claire, devront être de bouleau, de genévrier ou
de d’autres bons bois francs et les bordés du bouchain intérieur devront
être d’une épaisseur d’un pouce de plus que les bordés au-delà des
bouchains. Les bordés des bouchains en montant peuvent être de genévrier
ou d’épinette en bon état.
Les bateaux de plus de
soixante-dix tonnes devront avoir quatre courroies de fer de chaque
bord. Les goélettes à trois mâts devront avoir six courroies de chaque
bord, opposées au gréement. Dans la construction de tout bateau, trois
virures de bordé devront être entre les bouts fixés à la même pièce de
bois. Tout le bois utilisé dans la construction de tels navires devra
être sec.
Horaire B.
Bateaux réclamant une prime
L’épaisseur des bordés utilisés
pour le bordé, le vaigrage et les ponts devra être :
Pour les bateaux de vingt à trente
tonnes : les bordés sur les côtés supérieurs, pas moins de deux pouces;
sous les côtés supérieurs, un pouce et trois quarts; le vaigrage, un
pouce et demi; les ponts, deux pouces. Les pièces de bois ne devront pas
être séparées par plus de sept pouces.
Pour les bateaux de trente à
quarante tonnes : les bordés sur les côtés supérieurs, deux pouces et
demi; sous les côtés supérieurs, deux pouces et quart; le vaigrage, un
pouce et trois quarts; les ponts, deux pouces et quart. Les pièces de
bois ne devront pas être séparées par plus de sept pouces.
Pour les bateaux de soixante à
soixante-quinze tonnes : les bordés, deux pouces et demi; le vaigrage,
deux pouces et quart; les ponts, deux pouces et trois quarts. Les pièces
de bois ne devront pas être séparées par plus de cinq pouces.
Pour les bateaux de plus de
soixante-quinze tonnes : les bordés, deux pouces et trois quarts; le
vaigrage, deux pouces et demi; les ponts, deux pouces et trois quarts.
Les pièces de bois ne devront pas être séparées par plus de cinq pouces.
Le bordé et le vaigrage devront
être bien fixés; il devra y avoir un boulon ou une gournable dans chaque
pièce de bois pour chaque virure de bordé ou vaigrage dans tous les
bateaux de plus de trente tonnes.
Les bateaux de moins de quarante
tonnes peuvent être fixés sous le bouchain avec des clous galvanisés ou
composés, un dans chaque pièce de bois pour chaque virure de bordé. Les
clous ne doivent pas remplacer les boulons dans les bordés de bateaux de
plus de quarante tonnes.
Dans les bateaux de plus de trente
tonnes avec des ponts de niveau, les ponts peuvent être d’un quart de
pouce de moins d’épaisseur.
Tous les bordés de plus de sept
pouces de largeur devront avoir deux boulons ou gournables dans chaque
pièce, les clous devront être calfatés à l’extérieur et coincés à
l’intérieur.
La carcasse devra être faite de
pièces de bois carrées et en bon état bien fixées ensemble et des
dimensions mentionnées dans l’horaire A.
Pour le bordé, il ne devra pas y
avoir moins de quatre pieds et demi entre les bouts et deux pointes et
un boulon rivet dans chaque bout.
En installant le bois d’un navire,
il devra y avoir deux gournables dans chaque verrou et le verrou devra
être à clef.
Tout vaisseau avec un pont
surélevé devra construire le pont principal après, sous le pont surélevé
jusqu’à la prochaine poutre. La poutre du pont surélevé devra avoir un
boulon rivet à travers et devra être boulonnée à chaque deux pieds; les
genoux du pont entre les poutres, les serres en avant et en arrière aux
bouchains, à une épaisseur d’un pouce de plus que le vaigrage et être de
deux à quatre pieds de largeur, dépendamment de son tonnage. Une serre
de chaque bord des proues avec des guirlandes; une paire de draveur en
arrière.
Des plaques pour étais bouchons et
étais avant devront retourner sur la planche principale de dix-huit
pieds de long et devront avoir trois boulons dans chaque plaque.
Pour les poteaux de l’avant, de la
quille et de l’arrière, il devra y avoir de bonnes plaques à queue
d’aronde.
Chaque bateau aura un bon treuil
et des mèches de treuil fixés avec rivets et boulons sur la longueur des
poutres.
Chaque bateau sera muni de chaînes
vérifiées par Lloyd’s de dimension et longueur adéquate, d’ancres, de
plaques de chaînes, de caps de mouton, de tuyaux, de gréements, de
voiles et d’espars selon leur tonnage, qui doivent tous être neufs.
Chaque bateau sera muni de deux
pompes.
Dans chaque bateau, les poteaux de
la quille, de l’avant et de l’arrière, et les bordés extérieur de la
quille à la ligne d’eau claire, devront être de bouleau, de genévrier ou
de d’autres bons bois francs et les bordés du bouchain
intérieur devront être d’une épaisseur d’un pouce de plus que
les bordés au-delà des bouchains. Les bordés des bouchains
en montant peuvent être de genévrier
ou d’épinette en bon état.
Chaque bateau devra avoir autant
de genoux de lanières de fer additionnels que l’inspecteur ou
l’inspecteur adjoint juge nécessaire.
Dans la construction de tout
bateau, trois virures de bordé devront être entre les bouts fixés à la
même pièce de bois.
Horaire C
Bateaux réclamant une prime
L’épaisseur des bordés utilisés
pour le bordage, le vaigrage et les ponts devra être :
Pour les bateaux de douze à vingt
tonnes : les bordés, pas moins de un pouce et quart; le vaigrage, un
pouce et un huitième; les ponts, un pouce et quart. Les pièces de bois
ne devront pas être séparées par plus de douze pouces.
Pour les bateaux de vingt à trente
tonnes : les bordés, deux pouces; le vaigrage, un pouce et un demi; les
ponts, deux pouces. Les pièces de bois ne devront pas être séparées par
plus de huit pouces.
Le bordé et le vaigrage devront
être bien fixés; il devra y avoir un boulon ou une gournable dans chaque
pièce de bois pour chaque virure de bordé ou vaigrage dans tous les
bateaux de plus de trente tonnes.
Les bateaux sous cet horaire
peuvent être fixés sous le bouchain avec des clous galvanisés ou
composés, avec un dans chaque pièce de bois pour chaque virure de bordé.
Tous les bordés de plus de neuf
pouces de largeur devront avoir deux boulons ou gournables dans chaque
pièce, les clous devront être calfatés à l’extérieur et coincés à
l’intérieur, pour tout bateau de plus de trente tonnes.
La membrure devra être faite de
pièces de bois carrées et en bon état bien fixées ensemble et des
dimensions mentionnées dans l’horaire A.
Pour le bordé, il ne devra pas y
avoir moins de quatre pieds et demi entre les bouts et un boulon dans
chaque bout.
En installant le bois d’un navire,
il devra y avoir deux gournables dans chaque verrou et le verrou devra
être à clef.
Tout vaisseau avec un pont
surélevé devra construire le pont principal après, sous le pont surélevé
jusqu’à la prochaine poutre. La poutre du pont surélevé devra avoir un
boulon rivet à travers et devra être boulonné à chaque deux pieds; les
genoux du pont entre les poutres, les serres en avant et en arrière aux
bouchains, à une épaisseur d’un pouce de plus que le vaigrage et être de
deux à quatre pieds de largeur, dépendamment de son tonnage.
Une paire de serres de chaque bord
des proues avec des guirlandes, pour les bateaux de plus de trente
tonnes.
Pour les poteaux de l’avant, de la
quille et de l’arrière, il devra y avoir de bonnes plaques à queue
d’aronde.
Chaque bateau aura un bon treuil
et des mèches de treuil fixés avec rivets et boulons sur la longueur des
poutres.
Chaque bateau de moins de trente
tonnes sera muni d’au moins une pompe et chaque bateau de plus de trente
tonnes, d’au moins deux pompes.
Dans la construction de tout
bateau de moins de trente tonnes, deux virures et, de tout bateau de
tonnage supplémentaire, trois virures de bordés devront être entre les
bouts et fixés à la même pièce de bois.
Chaque bateau sera muni de chaînes
vérifiées par Lloyd’s de dimension et longueur adéquate, d’ancres, de
plaques de chaînes, de caps de moutons, de tuyaux, de gréements, de
voiles et d’espars selon leur tonnage, qui doivent tous être neufs.
Dans chaque bateau, les poteaux de
la quille, de l’avant et de l’arrière, et les bordés extérieur de la
quille à la ligne d’eau claire, devront être de bouleau, de genévrier ou
de d’autre bon bois. Les bordés des bouchains
en montant peuvent être de genévrier
ou d’épinette en bon état.
Horaire D
Bateaux à moteur convenables pour
recevoir la prime de chasse au phoque
Les bateaux réclamant une prime
sous cet horaire ne doivent pas être de moins de 100 tonnes. Ils doivent
être bien et substantiellement bâtis et être équipé d’étambots arrière
doubles formant une ouverture de propulseur.
Les dimensions des poteaux avant
et arrière, de la quille, etc, doivent être comme suit :
Avant – L’avant doit avoir un bord
d’au moins douze pouces et doit être moulé et équipé avec un avant faux.
Quille – La quille doit avoir un
bord d’au moins douze pouces et doit être moulé et équipé d’un sabot de
quille d’au moins trois pouces de profondeur.
Carlingue – La carlingue doit être
équipée d’un bord d’au moins douze pouces et doit être moulée.
Étambot interne – L’étambot
interne doit être au moins de douze pouces carrés aux bouts et d’être
d’épaisseur croissante de la façon du tube arrière pour qu’il n’y ait
pas moins de trois pouces de bois solide autour du tube arrière.
Étambot externe– L’étambot externe
doit être au moins de douze pouces carrés.
Membrure – La membrure doit être
faite de bois équarri en bon état, d’au moins sept pouces de bord et
moulé. Les pièces de bois ne doivent pas être séparées par plus de cinq
pouces et doivent être solidement fixées ensemble avec des boulons avant
et arrière. Il doit y avoir deux gournables dans chaque verrou de bois
et ces verrous doivent être à clef.
Bordés – Les bordés ne doivent pas
être de moins de trois pouces d’épaisseur. Tous les bordés de plus de
sept pouces de largeur doivent avoir deux boulons dans chaque pièce, ou
deux gournables calfaté à l’extérieur et coincé à l’intérieur. Il ne
devra pas y avoir moins de cinq pieds entre les bouts et deux pointes et
un boulon rivet dans chaque bout. Trois virures de bordés doivent être
entre deux bouts fixés à la même pièce.
Bordés – Les bordés et les
vaigrages doivent être bien fixés. Au moins une des attaches dans le
bateau doit être de gournables.
Vaigrage – Le vaigrage ne doit pas
être de moins de moins de trois pouces d’épaisseur. Les serres en avant
et en arrière aux bouchains, doivent être d’une épaisseur d’un pouce de
plus que le vaigrage et doivent être de trois à quatre pieds de largeur,
dépendamment du tonnage.
Ponts – Les bordés des ponts
doivent être de trois pouces d’épais. Trois virures de bordés doivent
être entre deux bouts fixés à la même poutre.
Poutres de ponts – Les poutres des
ponts doivent être d’au moins neuf pouces de bord et moulé mais, peuvent
être réduits à sept pouces et demi de bord aux bouts. Les genoux des
ponts doivent bien faire entre les poutres.
Serres – Les serres de chaque bord
de la proue, équipés de guirlandes. Une guirlande additionnelle à être
posé entre la serre et le pont.
Draveurs – Les draveurs doivent
être posés à l’arrière
Pont surélevé – Où un pont
surélevé est posé, le pont principal s’étendra à l’arrière, sous le pont
surélevé jusqu’à la prochaine poutre au minimum. La poutre du pont
surélevé aura deux boulons rivets, distancés par un maximum de deux
pieds.
Revêtement – Les bateaux sous cet
horaire devront avoir un revêtement au cœur vert ou un autre bois franc
approuvé de pas moins d’un demi pouce d’épais. Le revêtement doit
s’étendre de la planche de recouvrement jusqu’à une distance d’au moins
sept pieds et demi vers le bas. La plaque de fer avant et les plaques de
fer de la proue devront s’étendre à deux pieds vers l’avant sur le bordé
principal.
Gouvernail de bois – Lorsqu’un
bateau est équipé d’un gouvernail de bois, son diamètre doit être d’au
moins douze pouces et l’ailette du gouvernail sera protégée par un
revêtement de fer.
Gouvernail de fer – Lorsqu’un
bateau est équipé d’un gouvernail de fer, son diamètre doit être d’au
moins quatre pouces et la construction du gouvernail doit être approuvée
par l’inspecteur. De la fonte ne peut pas être utilisée pour les
attaches, les gudgeons ou les lanternes du gouvernail
Matériau – Dans les bateaux bâtis
sous cet horaire, la quille, l’avant, le poteau arrière et les bordés
extérieurs de la quille à la ligne de charge devront être bâtis de
bouleau, de genévrier ou de d’autres bois francs en bon état.
Ouverture du propulseur– La
membrure de l’ouverture du propulseur sera renforcie efficacement en y
posant soit des genoux de bois ou de fer à la satisfaction de
l’inspecteur.
Plaques en queue d’aronde – De
bonnes plaques en queue d’aronde devront être posée à la quille et à
l’avant.
Plaques pour étais bouchons - Des
plaques pour étais bouchons et étais avant devront s’étendre sur le
bordé principal de dix-huit pieds de long et devront avoir trois boulons
dans chaque plaque.
Genoux de fer – Des genoux de fer
devront être posés au moins quatre genoux de chaque bord du navire. Les
bateaux à trois mâts devront avoir six genoux de chaque côté, deux
vis-à-vis chaque gréement. L’attache des genoux ne doit pas avoir moins
de sept huitième de pouce de diamètre.
Treuil - Chaque bateau aura un
bon treuil approuvé et des mèches de treuil fixés avec rivets et boulons
sur la longueur des poutres
Pompes – Chaque bateau aura deux
pompes de type approuvé. Le diamètre des barils doit être de quatre
pouces et la tuyauterie de trois pouces de diamètre.
Équipement – Chaque bateau doit
être fourni de chaînes vérifiées par Lloyd’s de dimension et longueur
adéquate, d’ancres, de plaques de chaînes, de caps de moutons, de
tuyaux, de gréements, de voiles et d’espars selon leur tonnage, qui
doivent tous être neufs.
Engin à moteur – Chaque bateau
devra être équipé d’un engin à moteur capable de développer au moins un
cheval-vapeur par tonne brute du navire. Toute la machinerie devra être
installée à la satisfaction de l’inspecteur de la machinerie. La
dimension de l’arbre, le type du propulseur et d’autres exigences
similaires sont assujetties à l’approbation de l’inspecteur de la
machinerie.
Réservoirs d’essence – Chaque
bateau sera équipé de réservoirs d’huile d’une capacité d’au moins deux
mille gallons impériaux.
|